27.Le membre visé par l’enquête doit fournir, conformément à la demande d’un supérieur, un rapport concernant les activités effectuées pendant son travail ou dans le cadre de son travail.
27.Le membre visé par l’enquête doit fournir, conformément à la demande d’un supérieur, un rapport concernant les activités effectuées pendant son travail ou dans le cadre de son travail.